QU'EST-CE QUE LA PARASHAT PARA?
Les 4 Parachiot Jeudi, mars 12th, 2009
Cette semaine, en plus de la lecture hebdomadaire de la Torah, nous lirons une autre Parasha portant le nom de : “Parashat Para” (Bamidbar 19). Dans cette section, D.ieu donne à Moché les lois concernant la “Para Adouma”, La vache rousse. Elle est toujours lue le Shabbat précédant la lecture de la Parashat Ha’Hodèch.
Cette Parasha est lue en préparation à la fête de Pessa’h (Pâque). Trois fois par an, à Pessa’h, Chavouôt et Soukkot, tous les Juifs devaient monter au Temple de Jérusalem pour y offrir des “Korbanot” (Sacrifices).
A Pessa’h, le “Korbane Pessa’h” ( “l’agneau Pascal”) était apporté en supplément.
Pour pouvoir entrer dans le Temple et y manger la viande des offrandes consommables, il fallait être “Tahor”, pur.
La Parashat Para traite du procédé de purification de toute personne ayant été rendu impure au contacte d’un mort. Il s’agit d’un ‘Hok, d’un décret, transcendant la rationalité de l’intellect.
En réalité la Torah est par essence un décret Divin, simplement pour certaines Mitsvot, D.ieu permit à l’homme de percevoir un aspect de la Raison Divine qui est à l’origine de la Mitsva.
Certaines autorités Hala’hique affirment qu’il est une exigence Biblique incombant à tous que de venir écouter la lecture de cette Parasha à la Synagogue.
Traduction de cette Parasha (Nombres 19) :
1 L’Éternel parla à Moché et à Aaron en ces termes: 2 “Ceci est un statut de la loi qu’a prescrit l’Éternel, en disant: Avertis les enfants d’Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n’ait pas encore porté le joug.3 Vous la remettrez au Pontife Eléazar; il la fera conduire hors du camp, et on l’immolera en sa présence. 4 Le Pontife Eléazar prendra du sang de l’animal avec le doigt, et il fera, en les dirigeant vers la face de la tente d’assignation, sept aspersions de ce sang. 5 Alors on brûlera la vache sous ses yeux: sa peau, sa chair et son sang, on les brûlera avec sa fiente. 6 Le Pontife prendra du bois de cèdre, de l’hysope et de l’écarlate, qu’il jettera dans le feu où se consume la vache. 7 Puis ce Pontife lavera ses vêtements, baignera son corps dans l’eau, et alors il rentrera au camp; mais il restera impur jusqu’au soir. 8 Celui qui aura brûlé la vache nettoiera ses vêtements dans l’eau, baignera dans l’eau son corps, et restera impur jusqu’au soir. 9 Cependant un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, en lieu pur, où elles resteront en dépôt, pour la communauté des enfants d’Israël, en vue de l’eau lustrale: c’est un purificatoire. 10 Celui qui aura recueilli les cendres de la vache lavera ses vêtements, et sera impur jusqu’au soir. Et ceci sera, pour les enfants d’Israël et pour l’étranger établi parmi eux, un statut invariable : 11 celui qui touchera au cadavre d’un être humain quelconque sera impur durant sept jours. 12 Qu’il se purifie au moyen de ces cendres, le troisième (jour) et le septième jour il sera pur; mais s’il ne s’est pas purifié le troisième et le septième jour, il ne sera point pur 13 Quiconque a touché à un cadavre, au corps d’une personne morte, et ne se purifie point, souille la résidence du Seigneur, et cette existence sera retranchée d’Israël: parce que l’eau lustrale n’a pas été lancée sur lui, souillé qu’il est, il gardera sa souillure. 14 Voici la règle, lorsqu’il se trouve un mort dans une tente: quiconque entre dans cette tente, et tout ce qu’elle renferme, sera impur durant sept jours; 15 et tout vase découvert, qui n’est pas entièrement clos d’un couvercle, sera impur. 16 Quiconque touchera, en pleine campagne, au corps d’un homme tué par le glaive ou mort naturellement, ou à un ossement humain ou à un sépulcre, sera souillé durant sept jours. 17 Pour purifier l’impur, on prendra des cendres provenant de la combustion du purificatoire, auxquelles on mêlera de l’eau vive dans un vase. 18 Et un homme pur prendra de l’hysope, la trempera dans l’eau et aspergera la tente, ainsi que tous les vases et les personnes qui s’y trouvaient; pareillement, celui qui aurait touché à l’ossement, à l’homme tué ou mort naturellement, ou au sépulcre.19 L’homme pur fera donc aspersion sur l’impur, au troisième et au septième jour; et lorsqu’il l’aura purifié le septième jour, l’autre lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau, et sera pur le soir. 20 Mais l’individu qui, devenu impur, ne se purifierait pas, celui-là sera retranché du sein de l’Assemblée, car il a souillé le sanctuaire du Seigneur: l’eau lustrale n’a pas été jetée sur lui, il reste impur 21 Ce sera pour eux une règle invariable. Quant à celui qui aura fait aspersion de l’eau lustrale, il lavera ses vêtements, et celui qui touchera à l’eau lustrale sera impur jusqu’au soir. 22 Tout ce que touchera l’impur sera souillé; et la personne qui le touchera sera souillée jusqu’au soir.” (Traduction du Grand Rabbinat de France.)
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